Qu'est-ce que le droit à la prise ?


Une récente étude estime que le parc automobile français pourrait comporter plus d’un million de véhicules électriques en 2022. En effet, la vente des véhicules électrique a augmenté d’environ 20% en un an, boostée par la baisse de tarif de certains modèles et la prime à la conversion.

 

Le « droit à la prise » signifie le droit pour tout occupant d’un immeuble, qu’il soit propriétaire ou locataire utilisateur d’un véhicule électrique ou désirant le devenir, de demander à installer à ses frais une borne de recharge sur une place de parking au sein de sa copropriété.

Les fondements juridiques du droit à la prise

La notion de droit à la prise a été introduite par le décret n°2011-873 du 25 juillet 2011.

 

Un autre décret n°2020-1720 du 24 décembre 2020, a élargi les cas d’application du droit à la prise permettant à  tous les propriétaires d’un véhicule électrique vivant en copropriété d’invoquer ce droit.

 

En pratique, le droit à la prise permet l’installation d’un point de charge raccordé au compteur des parties communes de l’immeuble, sous réserve qu’une solution de comptage soit mise en place pour que la consommation d’électricité soit refacturée.

 

La loi précise les modalités pratiques relatives à l’équipement des places de stationnement d’installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables par le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire d’une place de stationnement.

 

Par ailleurs, ce décret précise également les différentes étapes de la procédure :

  • L’information du propriétaire ou du syndic de la copropriété de l’intention de réaliser lesdits travaux,
  • Les modalités selon lesquelles ces personnes peuvent s’opposer aux travaux et les conditions dans lesquelles les bénéficiaires du droit à la prise peuvent réaliser les travaux.

 

Enfin, le législateur précise également les formes des notifications échangées entre les parties prenantes.

L'information préalable du propriétaire ou du syndic de la copropriété

Lorsque l’immeuble appartient à une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. Et lorsqu’il est en indivision, la notification est faite à l’un des indivisaires, à charge pour lui d’en informer sans délai ses coindivisaires.[1]

 

Lorsque l’immeuble est collectif, le locataire ou l’occupant de bonne foi d’une ou plusieurs places de stationnement situées dans un immeuble collectif notifie au propriétaire les noms, adresse, et coordonnées téléphoniques du prestataire avec lequel il a conclu un contrat ayant pour objectif les travaux d’installation d’une borne de recharge.

 

En vue d’effectuer sa notification auprès du propriétaire ou du syndic de la copropriété, l’occupant doit joindre un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d’un plan technique d’intervention et d’un schéma de raccordement électrique.

 

Toutefois, si l’établissement du plan et du schéma apparait impossible du fait du propriétaire ou de ses préposés, alors les documents susvisés ne sont pas exigés à l’appui de la notification.

 

Dans tous les cas, la notification doit obligatoirement être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception.


[1] Conformément aux disposition de l’article R. 111-1 du décret n°2020-1720 du 24 décembre 2020 pris pour l’application des articles L. 111-3-8 et l.111-3-9 du code de la construction et de l’habitation.

Modalités d'opposition et conditions de réalisation des travaux

Comment s'opposer aux travaux ?

Si le propriétaire désire s’opposer aux travaux d’installation de la borne, pour un motif sérieux et légitime, il saisit le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification du locataire ou de l’occupant de bonne foi.

 

Un motif légitime et sérieux peut représenter notamment une décision du propriétaire de réaliser les travaux afin d’équiper les places du parc de stationnement de l’immeuble.

 

D’autres motifs peuvent être invoqués, tels que :

  • L’impossibilité technique de réaliser les travaux ;
  • L’existence d’une solution de recharge collective déjà installée dans l’immeuble ;
  • La volonté de mettre en place une recharge collective.

 

Par ailleurs, le syndic dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification du copropriétaire pour s’opposer à ce projet. Donc, il faut attendre que le délai d’opposition de trois mois soit expiré pour commencer les travaux.

 

Le propriétaire est quant à lui dans l’obligation de notifier au locataire ou à l’occupant de bonne foi la saisine du tribunal judiciaire  dans un délai de quinze jours.

 

Si aucune saisine n’a été notifiée ou lorsque le propriétaire qui s’est opposé aux travaux au motif qu’il souhaite les réaliser lui-même ne les a pas engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire ou les a engagés dans ce délai mais ne les a pas réalisés dans un délai de six mois suivant la date de cette saisine, le locataire ou l’occupant de bonne foi peut faire procéder aux travaux.

Quelles conditions pour la réalisation des travaux ?

Le locataire, l’occupant de bonne foi ou le copropriétaire a la possibilité de faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé des travaux à entreprendre, lorsque :

  • Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné ci-dessus ;
  • Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s’est opposé aux travaux au motif qu’il souhaite les réaliser lui même et que ces travaux n’ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire, ou ont été engagés mais pas réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de la saisine.

 

L’article L.113-17 du code de la construction et de l’habitation ajoute qu’avant les travaux, une convention doit obligatoirement être conclue entre le syndic et le prestataire choisi afin de déterminer les conditions d’accès et d’intervention de ce dernier et les conditions d’entretien éventuel du système.

 

Pour pouvoir commencer les travaux, il est obligatoire, pour le locataire ou l’occupant de bonne foi, d’obtenir l’accord du syndic de copropriété.

Et ensuite ?

Tous les immeubles dont la date de dépôt de permis de construire se trouve entre le 1er janvier 2017 et le 11 mars 2021 et qui disposent de plus de 40 places de parking doivent proposer des bornes individuelles sur 75 % des places de stationnement minimum. A la date du 11 mars 2021, tous les immeubles possédant plus de 10 places de stationnement devront équiper l’ensemble de leurs places de bornes individuelles.

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