On parle de violences policières pour caractériser les violences physiques ou verbales commises par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs fonctions, mais hors des limites autorisées par la loi.
Les policiers et gendarmes peuvent effectivement être amenés à faire usage de violence dans l’exercice de leurs fonctions, notamment lors d’une interpellation, d’une perquisition, d’une garde à vue, d’une manifestation ou d’un contrôle d’identité. Cela dit, cet usage de violence doit toujours être légitime et proportionné au but poursuivi.
En pratique, les actes suivants peuvent être constitutifs de violences policières :
Dans ces hypothèses, les policiers et gendarmes pourront être poursuivis devant les juridictions pénales, dans les mêmes conditions que les autres citoyens, s’il peut être prouvé qu’ils ont commis des infractions de droit commun telles que :
L’emploi de la force est strictement encadré et garanti par l’article R434-18 du Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale :
« Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c’est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas. Il ne fait usage des armes qu’en cas d’absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut. ».
On parle communément de « bavure policière » pour désigner les cas de violences policières les plus graves, lorsque les officiers ont agi sans autorisation de leur hiérarchie et en dehors du cadre légal. Les peines pénales encourues seront identiques à celles prévues par la loi en cas de violence policière, mais les sanctions disciplinaires pour bavures policières pourront aller jusqu’à la révocation.
Le policier ou gendarme auteur des violences policières pourra être poursuivi devant le tribunal correctionnel. Dans les cas les plus graves, notamment lorsque les violences ont entraîné la mort de la victime, l’auteur sera poursuivi par devant une cour d’assises.
ATTENTION : Les faits peuvent également être portés à la connaissance de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) qui pourra prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre de l’auteur des faits.
Il s’agit d’une chambre spécialisée du tribunal judiciaire qui traite les affaires pénales portant sur des infractions qualifiées de délits. Pour ce type d’infraction, les peines d’emprisonnement sont inférieures à 10 ans.
C’est une juridiction spécialisée qui traite des affaires pénales les plus importantes, qualifiées de crimes.
La peine encourue par l’auteur des violences policières dépend de la qualification de l’infraction retenue. Ces peines peuvent être identiques à celles qui sont prévues pour les autres citoyens ou plus lourdes dans la mesure où elles ont été commises par une personne dépositaire de l’autorité publique.
Par exemple :
En plus de ces peines pénales, l’IGPN pourra prononcer des sanctions disciplinaires telles que :
En plus des peines prévues par le Code pénal à titre de sanction, seule la société a la possibilité de réclamer des dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice qu’elle a subi.
En effet, les amendes sont des sommes d’argent qui devront être versées au Trésor public et n’ont nullement vocation à réparer le dommage causé.
Le montant des dommages et intérêts sera évalué au regard de la situation de la société-victime, de la gravité des faits et des conséquences de l’infraction.
La prescription est la durée au-delà de laquelle l’auteur ne peut plus être poursuivi pour les faits qu’il a commis.
En matière de violences policières, les poursuites peuvent être engagées dans les 6 années qui suivent la commission des délits ou 20 années qui suivent la commission des crimes.
À l’expiration de ce délai, l’auteur ne pourra plus être poursuivi ni condamné.
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