La "TUP" : Transmission Universelle de Patrimoine


La transmission universelle de patrimoine correspond à l’opération par laquelle les droits et obligations d’une personne sont transférés à une autre. Elle a pour caractéristique de porter sur l’ensemble des éléments d’actif et de passif de cette personne.

La TUP consiste en une dissolution par confusion de patrimoines permettant la transmission universelle du patrimoine d’une société, dont toutes les parts ou actions sont réunies en une seule main, à la société mère, sans donner lieu à liquidation, et ce, quelle que soit la cause de dissolution.

La TUP, ou la dissolution-confusion, ne s’applique qu’entre personnes morales.

Le concept de TUP n’est envisageable que dans le cadre d’un schéma où une personne morale est associée unique d’une autre personne morale. Mais la forme des sociétés importe peu pour la mise en œuvre de la dissolution-confusion.

Dans une TUP, une société détient 100% des titres d’une autre société. Ainsi, la société confondue est détenue par un unique associé.

 

La décision de dissolution prise par l’associé unique constitue le point de non-retour, elle est irrévocable.

L’associé unique est tenu « ultra vires », c’est-à-dire personnellement et indépendamment, de sorte que sa responsabilité ne peut être limitée au montant de l’actif recueilli. Il s’agit d’un transfert à l’associé unique intervenant sans novation.

 

La dissolution confusion présente l’intérêt d’un formalisme allégé, elle ne nécessite la rédaction d’aucun traité d’apport, la réunion d’aucune assemblée générale des associés de la société mère.

 

Sur le plan fiscal, la dissolution confusion peut partiellement bénéficier, sous réserve d’engagements en ce sens, du régime de faveur applicable aux fusions, ce qui permet d’alléger le coût fiscal de l’opération, en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt de distribution et de droit d’enregistrement.

Lorsque l’actif de la société dissoute comprend des créances, ces dernières sont transférées sans qu’il soit besoin de respecter les formalités de l’article 1690 du Code civil.

Les parts sociales ou actions détenues par la société confondue sont transmises à l’associé unique, au même titre que tous les autres éléments d’actif. Le principe est que les clauses d’agrément ne trouvent pas à s’appliquer, dans la mesure où la cession n’est pas une cession isolée faite à un tiers, mais une transmission universelle.

Néanmoins, ce principe est mis en échec si les statuts de la société prévoient que l’agrément devra jouer également en matière de dissolution sans liquidation.

 

Il convient de préciser que la TUP risque de pénaliser les créanciers de l’associé unique, dont le gage sera partagé avec les créanciers sociaux de la société confondue, puisque le patrimoine social de cette dernière va venir se fondre dans celui de l’associé unique.

L’associé unique est donc de plein droit débiteur de toutes les obligations qui pesaient sur la société confondue, et notamment les impositions établies au nom de celle-ci pour une période antérieure à la dissolution et des dettes nées de contrats à exécution successive.

NB : la transmission universelle du patrimoine devra néanmoins s’accompagner, en ce qui concerne les brevets, les marques ou encore les biens immobiliers, de formalités particulières.


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