L'Escroquerie


Selon l’article 313-1 du Code pénal : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

L’escroquerie est donc un délit, puni à titre principal par cinq ans d’emprisonnement et 375.000€ d’amende, qui consiste dans le fait de tromper une personne physique ou morale en la déterminant à remettre un bien. Elle se découpe en un élément matériel (I) et un élément moral (II).

L’élément matériel de l’escroquerie

L’élément matériel de l’escroquerie suppose une tromperie, ayant permis la remise de la chose, et causé un préjudice.

 

  • La tromperie

La lettre de l’article 313-1 vise à ce titre l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie, ou l’emploi de manœuvres frauduleuses.

 

  • L’usage d’une fausse qualité :

En l’absence de définition légale, le terme « qualité » est entendu au sens large par la jurisprudence.

Ainsi toute particularité, tout avantage de nature à inspirer confiance entre dans les prévisions de l’article 313-1, tant que cette qualité est personnelle à l’agent. La qualité correspond alors à l’état des personnes, tel qu’il peut résulter tant de la nationalité, que de l’âge, du sexe, de la situation matrimoniale, de la profession, etc., dès lors que, de cet état découlent des conséquences juridiques (cass. crim., 30 avril 2003, n°02-86.256).

En revanche, l’usage d’une fausse qualité suppose un acte positif de la part de l’auteur de l’escroquerie. Une simple réticence ne peut suffire à le caractériser (cass. crim., 8 février 2015, n°15-80.048).

Il doit également être directement à l’origine de la remise du bien escroqué (cass. crim., 14 mai 1990, n°89-85.581).

Par conséquent, toute personne qui affirme frauduleusement détenir un mandat donné par un tiers afin de se faire remettre une chose, use d’une fausse qualité de mandataire (cass. crim., 10 juin 1991, n°90-85.003).

Toutefois, il faut noter que la simple affirmation mensongère d’un droit ne saurait constituer l’usage d’une fausse qualité.

Lorsque la victime est en mesure de vérifier l’allégation de l’agent qui prétend être titulaire d’un droit, l’escroquerie ne sera pas constituée. Pour exemple, le fait d’affirmer faussement être créancier d’une personne, ne constituera l’usage d’une fausse qualité que s’il s’accompagne de manœuvres frauduleuses de la part de l’agent (cass. crim., 6 avril 2011, n°10-85.209).

 

  • L’abus d’une qualité vraie :

À la différence de la fausse qualité, qui repose sur un mensonge quant aux caractéristiques de la personne qui l'invoque, l'abus de qualité vraie est caractérisé par l'usage frauduleux d'une qualité existante. La qualité utilisée par l'escroc est exacte, mais est utilisée de manière à extorquer le consentement de la victime à la remise d’un bien.

L’abus de la qualité vraie de notaire est à ce titre sanctionnable.

Les juges l’ont d’ailleurs récemment réaffirmé, en estimant que le notaire qui, grâce à sa qualité, trompe une personne qu’elle sait vulnérable afin de la déterminer à lui vendre un tableau à un prix dérisoire, dans le but de revendre ensuite ce tableau à prix nettement supérieur, alors qu’elle était consciente de la modicité de la valorisation de la toile, commet une escroquerie (cass. crim. 12 sept. 2018, n°17-82.122).

 

  • L’usage de manœuvres frauduleuses :

Le terme de « manœuvres frauduleuses » n’est encore une fois pas défini par les textes. Il vise finalement tout stratagème, toute machination qui a pour but de « persuader de l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou de faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique » (cass. crim., 25 mai 1977, n°76-91.978).

Les manœuvres doivent en tout état de cause avoir un caractère intrinsèquement fallacieux, et la jurisprudence n’admet que dans des cas très particuliers qu’elles soient constituées en l’absence d’éléments mensongers (cass. crim., 10 septembre 2008, n°08-80076).

En outre, un acte positif de l’agent doit être constaté, et un simple silence ne saurait suffire (cass. crim., 9 avril 2008, n°07-88.601).

 

L’élément moral de l’escroquerie

Le délit d’escroquerie est intentionnel. Il est commis par la personne qui, volontairement, trompe la victime afin qu’elle lui remette la chose convoitée. L’intention est ici caractérisée par la volonté d’obtenir la remise de la chose appartenant à la victime, par l’un des moyens frauduleux visés par l’article 313-1 du code pénal.

Les juges apprécient souverainement l’intention criminelle de l’agent, en tenant compte notamment de la bonne ou mauvaise foi de ce dernier, et de son implication dans l’utilisation de moyens frauduleux (cass. crim., 10 octobre 1977, n°77-90.459).

En revanche, ni le profit personnel tiré de l’escroquerie, ni les pratiques immorales de l’agent constituent des preuves de l’élément intentionnel. Celui-ci découle uniquement de la violation de la loi par l’utilisation de moyens frauduleux.

En ce sens, la cour de cassation a considéré que l’escroquerie ne pouvait être retenue lorsqu’il n’était pas « démontré que les manœuvres reprochées au prévenu, celles-ci se limitant à un nombre limité de suspicions de falsification d’ordonnances, auraient été commises intentionnellement » (cass. crim., 6 novembre 2019, n°14-86.755).


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