Le cautionnement dans le cadre du régime de la communauté réduite aux acquêts


A titre liminaire, il convient de rappeler que le cautionnement est une sureté personnelle par laquelle une personne nommée la « caution » s’engage à l’égard du bénéficiaire du cautionnement à payer la dette du débiteur principal (personne « cautionnée »), dans le cas où cette dernière faillirait à ses engagements.  

 

  1. Sur le cautionnement

Aux termes de l’article 2288 du Code civil : « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».

En matière civile, le cautionnement est solidaire à la condition qu’il y soit fait référence dans une clause expresse conformément à l’article 1310 du Code civil qui dispose que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ».

 

  1. Sur le cautionnement souscrit par un époux dans le cadre du régime de la communauté réduite aux acquêts (régime légal)

 

  • Consentement de l’autre époux

Peut-importe le régime matrimonial, en raison de la gravité de l’acte de cautionnement et afin de protéger la communauté, le cautionnement n’engage que les biens et revenus propres au souscripteur (biens propres et ses revenus), s’il a été contracté sans le consentement de l’autre époux (article 1415 du Code civil).

En effet, si le conjoint a expressément consenti à l’acte alors le cautionnement engagera les biens de la communauté conformément à l’article 1415 du Code civil.

Ainsi, si les époux s’engagent conjointement sur le même acte, ils engageront l’ensemble des biens de la communauté (Cass.com, 5 février 2013, n°11-18644) : « Mais attendu qu'il résulte, d'un côté, des conclusions de M. et Mme X... devant la cour d'appel que, le 29 novembre 2004, ont été signés les actes de financement ainsi que les engagements de caution et de l'autre, que ces derniers se sont engagés en termes identiques sur le même acte de prêt en qualité de caution pour la garantie de la même dette».

En outre, le consentement donné par un époux au cautionnement consenti par son conjoint étend le gage du créancier non seulement aux biens de communauté mais aussi aux salaires de celui-ci (Cass.com, 22 février 2017, n°15-14915).

Par ailleurs, le consentement exprès du conjoint n’est soumis à aucune forme particulière, mais doit être clairement manifesté.

Tel n’est pas le cas admet si les deux époux souscrivent le même engagement dans des actes distincts, la jurisprudence rappelant systématiquement l’importance que les époux s’engagent sur le même acte (Cass.com, 5 février 2013, n°11-18644).

 

  • Absence de consentement de l’autre époux

Lorsque l’époux s’est seul porté caution, le créancier ne peut saisir aucun bien commun, même en régime de communauté de biens (Cour de cassation - 1ère civ - 15 mai 2002 – RG : 99-21464).

« Mais attendu qu'aux termes de l'article 1415 du Code civil, sous le régime de la communauté légale, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de son conjoint ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que le créancier ne pouvait être judiciairement autorisé à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble commun en vertu d'un acte de cautionnement contracté par le mari sans le consentement exprès de son épouse et que le mari pouvait se prévaloir de cette disposition »

Ce principe est applicable même après le partage de la communauté : (Cour de cassation - 1ère civ -28 mars 2008 – n° 07-13388)

« Qu'en statuant ainsi, quand la banque ne pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance sur un immeuble qui était commun aux deux époux lors de la souscription des engagements de cautionnement contractés par le mari sans le consentement exprès de son épouse ».

ATTENTION : Le créancier doit avoir bien identifier les revenus de l’époux débiteur pour pratiquer une saisie.

Aussi, n’est pas saisissable le compte joint alimenté par les revenus de chacun des époux, faute pour le créancier d’identifier les revenus de l’époux débiteur (Cour de cassation, 1ère civ. 3 avril 2001).

De la même manière, doit être cassé l’arrêt qui refuse la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée, pour le recouvrement d’une condamnation contre le matri, sur les revenus de l’exploitation agricole alors que l’épouse y participe (Cour de cassation, 1ère civ. 16 mai 2000).

 

POUR CONCLURE

 

  • En présence du consentement exprès de l’autre époux : peu importe le régime matrimonial et la nature de la dette (ménagère ou non) les biens communs sont saisissables ainsi que les biens propres des deux époux.

 

  • En l’absence du consentement exprès de l’autre époux : peu importe le régime matrimonial et la nature de la dette (ménagère ou non) les biens communs et les propres de l’époux n’ayant pas consenti à la dette ne sont pas saisissables.
  • Seuls les biens propres et les revenus de l’époux caution demeurent saisissables. Toutefois, le créancier devra s’assurer qu’il saisit bien les revenus de la caution et non pas les biens communs (notamment en saisissant un compte bancaire)

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