Note sur la dénonciation calomnieuse


Selon l’article 226-10 du code pénal :

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. »

La qualification de la dénonciation calomnieuse est donc soumise au respect de plusieurs conditions :

• Une dénonciation adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir de donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée,

• L'auteur du délit dénonce un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires,

• Le dénonciateur doit savoir que le fait est partiellement ou totalement inexact,

La Cour de cassation a précisé que :

« En matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi est un des éléments constitutifs de l’infraction. » (Crim. 30 janv. 1979 n°78-91947)

La qualification du délit de dénonciation calomnieuse suppose donc la mauvaise foi de l’auteur de la dénonciation c’est-à-dire qu’il avait l’intention de dénoncer un fait qu’il savait pertinemment faux.

• La dénonciation est dirigée contre une personne déterminée et peut se faire par tout moyen.

Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 226-10 du code pénal pose une ultime condition :

« La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. »

La loi du 9 octobre 2009 est venue modifier la rédaction de l’article 226-10 du code pénal et notamment l’alinéa 2 en réduisant le champ de la présomption.

Antérieurement, il incombait à toute autorité, pénale ou disciplinaire, de se déterminer sur la fausseté des faits dénoncés et que cette détermination était un préalable aux poursuites du chef de dénonciation

Désormais la loi exige que la décision déclare que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à l’individu concerné.

Aux termes d’un arrêt en date du 14 septembre 2010, la Cour de cassation a considéré que :

« Attendu que, pour dire constitué le délit de dénonciation calomnieuse, l'arrêt relève que ce délit suppose, en premier lieu, que les faits dénoncés aient été préalablement déclarés faux par l'autorité compétente ; que les juges ajoutent, reprenant les termes de l'article 226-10 du code pénal, alors en vigueur, qu'en l'espèce, la fausseté des faits dénoncés par le prévenu résulte de l'arrêt de la chambre de l'instruction, devenu définitif, qui a déclaré que la réalité des infractions dénoncées n'était pas établie ;

Mais attendu que l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, issu de l'article 16 de la loi du 9 juillet 2010, immédiatement applicable, dispose, désormais, que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ;

Qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables en ce qu'elles restreignent l'étendue de la présomption de fausseté du fait dénoncé. »

(Crim, 14 septembre 2010, n° 10-80.718)

La Cour de cassation dans un arrêt plus récent a également retenu que :

« Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer Mme Z coupable de dénonciation calomnieuse, sur le fondement de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, l'arrêt énonce notamment que la fausseté des faits dénoncés résulte de ce que, dans sa décision du 14 octobre 2009, la cour d'appel a retenu qu'au vu des constatations des enquêteurs et de l'imprécision d'un certificat médical produit huit jours après lesdits faits, la réalité des violences n'était pas démontrée et qu'aucun autre élément objectif ne venait corroborer les déclarations de la victime ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt du 14 octobre 2009 ne relevait pas que les faits de violences n'avaient pas été commis, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal. » (Crim, 6 mai 2014, n°13-84.376)

Dans un arrêt en date du 11 juillet 2017, la Cour de cassation a également retenu que :

« Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens en retenant notamment que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement des termes de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, ordonnance devenue définitive ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, alors que la décision de non-lieu ne constate pas que les faits dénoncés par Mme Z n'ont pas été commis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. » (Crim, 11 juillet 2017, n°16-83.932)

En l’espèce, cette dénonciation ne porte pas sur un fait déclaré faux en vertu d’une décision de justice devenue définitive, de relaxe ou de non-lieu. Dès lors, il n’y a même pas à s’interroger sur la portée de la décision prononçant la fausseté du fait établie car celle-ci n’existe pas.

Par conséquent, la dénonciation calomnieuse doit être exclue.


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