La réduction du capital social d’une SAS en redressement judiciaire au cours la période d’observation


Une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l’encontre d’une entreprise en état de cessation des paiements, c’est-à-dire qui n’est plus en mesure de faire face au paiement de ses dettes avec son actif disponible, mais dont la situation n’apparait pas pour autant irrémédiablement compromise.

A compter du jugement d’ouverture de cette procédure, le Tribunal va ouvrir une période d’observation d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois pour une même durée maximale. A la demande du procureur de la République, le Tribunal peut, par décision motivée, décider à titre exceptionnel de la prolonger une ultime fois d’une durée de six mois.

L’objectif du redressement judiciaire est notamment de permettre la poursuite de l’activité de la société par l’élaboration d’un plan de continuation organisant le remboursement de ses créanciers.

 

Dans cette perspective, il s’avère souvent nécessaire d’assainir la situation comptable de la société, en effectuant une opération consistant à réduire le capital de la société par voie d’absorption de ses pertes.

Cette réduction du capital par voie d’absorption des pertes – qui doit nécessairement être soumise à l’Assemblée des associés en vue de son approbation – aura pour conséquence soit la diminution du nombre d’actions, soit la diminution de la valeur nominale de l’action de la société.

Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, l’opération de réduction du capital social de la société est envisagée par la loi au moment de l’élaboration du plan de continuation et en vue de sa réalisation au cours de son exécution.

 

Néanmoins, pendant la période d’observation, et donc antérieurement à l’élaboration du plan de continuation, la société peut souhaiter réaliser une telle opération de réduction de capital afin notamment de réduire le montant de la valeur nominale de l’action et ainsi de faciliter et favoriser les investissements futurs.

Or, si le principe en redressement judiciaire est que l'administration de l'entreprise demeure assurée par son dirigeant avec la surveillance ou l’assistance d’un administrateur, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut convoquer une assemblée générale des associés en vue de réaliser une réduction du capital sans avoir obtenu préalablement l’accord du juge commissaire.

En effet, dans la mesure où la réduction du capital social peut s’apparenter à un acte de disposition, puisque l’actif de la société (le capital social) se trouvera diminué, il y a lieu d’obtenir préalablement l’autorisation du juge commissaire seul compétent pour permettre une telle opération en procédure de redressement judiciaire.

 

Pour aller plus loin sur le sujet du redressement judiciaire, téléchargez notre pas-à-pas dédié ci-dessous !

PAS-A-PAS : Le Redressement Judiciaire


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