La transmission universelle de patrimoine (TUP) est l’opération par laquelle les droits et obligations d’une personne morale sont transférés à une autre personne morale. Elle est également appelée « dissolution-confusion ».
Les caractéristiques de la transmission universelle de patrimoine
La « TUP » est une dissolution par confusion de patrimoines. Elle permet la transmission universelle du patrimoine d’une société à la société mère qui en détient toutes les parts ou actions.
La nécessité d'un associé unique
Cette opération de dissolution-confusion n’est envisageable que dans le schéma où une seule personne morale détient 100% d’une autre personne morale. Autrement dit, la société confondue est détenue par un unique associé qui doit être une personne morale.
La décision de dissolution est logiquement prise par l’associé unique sans que la forme juridique des deux sociétés n’ait d’impact sur la réalisation de l’opération.
La transmission universelle de patrimoine constitue pour les deux sociétés un point de non-retour et est irrévocable.
Les formalités de la TUP
L’un des intérêts de la transmission universelle de patrimoine est qu’elle dispose d’un formalisme allégé :
- Absence de rédaction d’un traité d’apport ;
- Absence d’assemblée générale des associés de la société mère.
Par ailleurs, lorsque l’actif de la société dissoute comprend des créances, ces dernières sont transférées sans qu’il soit besoin de respecter les formalités de l’article 1690 du Code civil.
Par exception, des formalités particulières sont à mettre en œuvre en ce qui concerne les brevets, les marques ou encore les biens immobiliers.
L'intérêt fiscal de la TUP
Sur le plan fiscal, la « TUP » peut partiellement bénéficier, sous réserve d’engagement en ce sens, du régime de faveur applicable aux fusions.
Le but est d’alléger le coût fiscal de l’opération en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt de distribution et de droit d’enregistrement.
Les conséquences de la transmission universelle de patrimoine
Quelle que soit la cause de la dissolution, la transmission universelle de patrimoine n’entraine pas de liquidation de la société dissoute.
Les parts sociales ou actions détenues par la société confondue sont transmises à l’associé unique, au même titre que tous les autres éléments d’actif.
Dans ces conditions, l’associé unique est tenu « ultra vires », c’est-à-dire personnellement et indépendamment. Sa responsabilité ne peut être limitée au montant de l’actif recueilli. Il s’agit d’un transfère intervenant sans novation.
Dans la mesure où cette cession n’est pas une cession isolée faite à un tier mais bien une transmission universelle, le principe est que les clauses d’agrément ne s’appliquent pas.
Seule exception à ce principe, il faut que les statuts de la société prévoient que l’agrément puisse jouer également en matière de dissolution sans liquidation.
Enfin, il semble important de préciser que la TUP risque de pénaliser les créanciers de l’associé unique, dont le gage sera partagé avec les créanciers sociaux de la société confondue, puisque le patrimoine social de cette dernière va venir se fondre dans celui de l’associé unique.
C’est pourquoi la transmission universelle de patrimoine rend l’associé unique débiteur de plein droit de toutes les obligations qui pesaient sur la société confondue, notamment :
- Les impositions établies au nom de la société dissoute pour une période antérieure à la dissolution ;
- Les dettes nées de contrats à exécution successive.