Les hypothèses de rachat par une société de ses propres actions

Corporate

Il existe plusieurs hypothèses qui permettent à une Société par actions de procéder au rachat de ses actions.

 

La première consiste au rachat des actions pour les conserver sans être tenue de les annuler pour les offrir ou les attribuer :

  • dans l’année de leur rachat, à ses salariés et dirigeants ;
  • dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en échange d’actifs acquis par la société dans la cadre d’une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;
  • dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient à la société l’intention de les acquérir à l’occasion d‘une procédure de mise en vente organisée par la société elle même dans les trois mois qui suivent chaque assemblée générale annuelle.

 

Celle-ci est possible dans les cas suivants :

 

  • participation aux résultats de l’entreprise (art. L. 33211 et suiv. du Code du travail) ;
  • options d’achat d’actions (art. L. 225177 Code de commerce) ;
  • attribution gratuite d’actions (L. 225197-1 et suivants Code de commerce).

 

Néanmoins, dans ces trois cas les conditions de l’achat sont très strictes puisqu’il est notamment nécessaire de désigner un expert indépendant à l’unanimité des associés qui doit établir un rapport sur l’opportunité de l’opération.

 

Par ailleurs, le nombre d’actions acquises par la société ne peut excéder 10% du capital de la société lorsque le rachat est autorisé en vue d’une opération d’attribution aux salariés ou d’offre aux actionnaires et 5% pour une opération de restructuration ou de croissance externe.

 

La seconde hypothèse portant sur le rachat des actions non motivée par des pertes en vue de leur annulation et entrainant une réduction du capital social.

Cette seconde hypothèse est plus souple bien qu’elle soit strictement encadrée par le respect des délais compressibles et la nécessité de faire intervenir le commissaire aux comptes.

L’opération de rachat d’actions par la société elle-même entraîne la réduction du capital social résultant de l’annulation des actions rachetées.

 

Le rachat d’actions en vue de leur annulation est strictement encadré et doit impérativement respecter l’égalité des associés.

Ainsi, il ne peut être imposé aux associés d’une société le seul rachat des actions détenues par certains associés. En effet, le principe de l’égalité des associés impose à la Société de proposer à l’ensemble des associés le rachat des actions concernées.

Cette règle a pour conséquence que plusieurs associés peuvent accepter l’offre. Dans cette hypothèse, une réduction proportionnelle au nombre d’actions dont il justifie être propriétaire est effectuée.

Par ailleurs, il convient de préciser que lorsqu’une réduction de capital est votée, la protection des créanciers doit être assurée et se traduit par leur possibilité de former opposition à la réduction de capital dans un délai de vingt (20) jours à compter du dépôt au greffe de procès-verbal de l’AGE votant en faveur de cette réduction.

 

 


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