[COVID-19] Toute personne peut-elle reporter son loyer ?


A la suite d’une annonce officielle du Président de la République, afin de soutenir les entreprises impactées par l’épidémie du Covid-19, le report des loyers concernant les locaux professionnels a été abordé.

L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 s’intéresse au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19.

Les personnes concernées, par cette ordonnance, sont des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020[1]. Les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions au vu de la communication d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert la procédure.

Dans le but d’être considéré comme bénéficiaire du fonds de solidarité et des dispositions de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020, il convient de remplir plusieurs critères d’éligibilité. L’ensemble de ces critères sont énoncés au sein du 1er article du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité mis en place pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économique, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.  

En son article 1, ce décret liste les différentes conditions à remplir par les entreprises, à savoir :

  • Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • Elles n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ;
  • Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés ;
  • Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros ;
  • Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos ;
  • Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
  • Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L.233-3 du code de commerce ;
  • Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils susvisés ;
  • Elles n’étaient pas au, 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur.

Aux termes de l’article 4, l’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 énonce que les personnes bénéficiaires de ce fonds de solidarité « ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénales ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L.622-14 et L.641-12 du code de commerce ».

Les dispositions susvisées s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020.

En conséquence, les personnes morales et physiques éligibles au fonds de soutien pourront alors bénéficier des mesures de report d’échéance pour les loyers de leurs locaux professionnels. Dans ce contexte, ces personnes morales et physiques devront le justifier en produisant une déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions susvisées, comme le permet l’article 2 du décret n°2020-378 du 31 mars 2020, afin de pouvoir bénéficier d’un report de loyer.

 

[1] Vu l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.


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