Quels engagements pour le repreneur dans le cadre de l'exécution du plan de cession en redressement judiciaire ?


Conformément aux dispositions de l'article L.642-1 alinéa 1 du Code de commerce :

 

« La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. »

 

Aux termes du plan de cession, le repreneur ayant formulé une offre de reprise des actifs, retenue par le Tribunal de commerce, est garant de la bonne exécution du plan.

La responsabilité du repreneur

L’article L.642-11 du code de commerce précise :

 

« Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession.

 

Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts.

 

Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis. ».

 

L’auteur de l’offre de reprise des actifs, en devenant cessionnaire, détient des obligations définies par le plan de cession dont notamment d’en garantir la bonne exécution. 

 

En effet, la mauvaise exécution du plan est susceptible d’engager la responsabilité du cessionnaire et d’entrainer la résolution dudit plan.

 

Dans l’hypothèse d’une résolution du plan sur le fondement des dispositions légales susvisées, le prix payé par le cessionnaire reste acquis. (Cour de cassation - Chambre commerciale, 9 juillet 2013 / n° 12-30.050).

L'étendue de la responsabilité du repreneur

La responsabilité du cessionnaire s’étend en cas de substitution du repreneur à la demande de celui-ci, en application de l’article L.642-9, alinéa 3 du code de commerce.

 

A ce titre, le cessionnaire initial demeure garant solidaire de la bonne exécution du plan de cession.

Cependant, la Cour de cassation a précisé :

 

« Mais attendu, d'une part, qu’il résulte de l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce que l'auteur de l'offre retenue par le tribunal, autorisé à se substituer un tiers cessionnaire, reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrit dans sa proposition de reprise, parmi lesquels ceux relatifs à la poursuite des contrats qui y figurent en application de l'article L. 642-2 II, 1° du même code et dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan ; que l'engagement de poursuivre ces contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations en résultant par le cessionnaire substitué » (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 juillet 2016, 15-16.389).

 

La responsabilité du cessionnaire initial implique uniquement de s’assurer de la reprise des contrats de la société par le substitué sans pour autant étendre cette garantie à la bonne exécution desdits contrats repris.

 

Il ressort du même arrêt que la responsabilité du cessionnaire ne peut être engagée au titre d’éléments ne figurant pas parmi les engagements souscrits dans l’offre de cession initialement retenue.

 

En tout état de cause, il est tout à fait possible pour le cessionnaire de se voir confier la gestion de l’entreprise, dans l’attente de l’homologation du plan de cession, afin que celui-ci puisse veiller à la poursuite des activités. L’article L.642-8, alinéa 1, du code de commerce indique :

 

« En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée. ».

En résumé...

le repreneur est légalement responsable de la bonne exécution du plan de cession dans la limite des engagements souscrits au sein de l’offre retenue par le Tribunal de commerce compétent.

 

Ainsi, les termes du plan de cession adopté permettent de déterminer l’étendue des engagements imputables au repreneur.


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