Comment opérer une saisie conservatoire ?


 

L’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution définit la saisie conservatoire de la manière suivante : 

« Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »

Conformément à l’article L. 521-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur. La saisie rend ces biens indisponibles. 

En outre, la saisie conservatoire ne peut porter sur des biens frappés d’une clause d’inaliénabilité ou appartenant à une indivision. 

 

1. Recours à l’huissier de justice (directement) 

Le créancier peut s’adresser directement à l’huissier de justice pour recourir à la saisie conservatoire s’il possède l’un des titres suivants :

  • Titre exécutoire ;

  • Décision de justice non exécutoire ; 

  • Lettre de change acceptée ;

  • Billet à ordre ;

  • Chèque ou loyer impayé

 

2. Recours préalable au juge de l’exécution 

Lorsque le créancier ne dispose pas d’un des titres ci-dessus, il doit saisir le juge de l’exécution d’une demande de saisie-conservatoire. 

Le créancier a la possibilité de solliciter uniquement une mesure conservatoire lorsqu’il ne possède pas de titre exécutoire.

Le juge doit être saisie par requête, qui doit être motivée et préciser le montant de la dette et la nature des biens sur lesquels doit porter la saisie. Le débiteur s’adresse alors au tribunal du domicile du débiteur. 

Le juge de l’exécution répond par voie d’ordonnance, si cette réponse est positive, le créancier dispose de trois mois pour l’exécuter, en s’adressant à l’huissier de justice. 

En effet, toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe pouvant, pour assurer la sauvegarde de ses droits, solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement 


 

3. Exécution de la mesure conservatoire 

La mesure conservatoire doit être exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance, à défaut celle-ci sera frappée de caducité. 

Lorsque la mesure conservatoire n’est pas effectuée entre les mains du débiteur, mais entre celles d’un tiers, elle devra être dénoncée au débiteur dans un délai de 8 jours. 

Aux termes de l’article R. 511-7, le créancier dispose d’un délai d’un mois suivant l’exécution de la mesure pour accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. 

Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d’un tiers, le créancier devra lui signifier une copie des actes attestant les diligences entreprises dans un délai de 8 jours à compter de leur date.

Les conditions pour entreprendre une saisie-conservatoire

 

Afin de pouvoir entreprendre une saisie conservatoire, et pour que le juge autorise cette saisie, il convient de respecter deux conditions cumulatives :

  • Une créance fondée ;

  • La justification de l’existence de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement.

Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide, ni même exigible, puisqu’une apparence de créance suffit pour demander la mesure. Il n’est également pas nécessaire qu’elle soit certaine, étant donné que le juge apprécie uniquement si la créance paraît fondée en son principe, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. 

Pour recourir à la saisie conservatoire, le créancier doit justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance. La saisie conservatoire peut être justifiée, par exemple, si le créancier craint que le débiteur cherche à vendre ses biens pour éviter de la rembourser. 

 

La saisie conservatoire peut intervenir avant même le début de la procédure d’injonction de payer. Cela permet de saisir, à titre préventif, les biens du débiteur. Une telle stratégie est utilisée afin que le créancier évite que le débiteur ne s’appauvrisse avant que le créancier n’obtienne paiement. 

 

1.Une créance fondée 

Le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. Par conséquent, la créance ne peut porter que sur le paiement d’une somme d’argent. 

 

Il ressort de la jurisprudence que, par créance paraissant fondée dans son principe, il faut entendre une créance dont l’existence est raisonnablement plausible. 

 

Aux termes d’un arrêt datant du 15 décembre 2009, la Cour de cassation énonce que toute personne peut solliciter le juge de l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire en justifiant d’une apparence de créance. 

 

Ainsi, le juge déterminera la créance comme fondée au regard des seules apparences et quant à lui, le créancier devra rapporter la vraisemblance de la créance. 

 

La saisie conservatoire ne peut être ordonnée qu’en garantie d’une créance chiffrée et non pour sauvegarder l’intérêt des parties jusqu’à la solution du litige.

 

En outre, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe est subordonnée à la preuve du préjudice résultant des faits reprochés 

 

2.L’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance 

Excepté la créance paraissant fondée dans son principe, pour qu’une saisie conservatoire puisse avoir lieu, le créancier doit être en mesure d’établir également l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. 

 

Le créancier doit pouvoir prouver que la créance est menacée au vu des agissements de son débiteur ou de l’évolution de sa situation patrimoniale. Par exemple, lorsqu’une société ne justifie pas ses comptes annuels depuis plusieurs exercices ou encore lorsque le débiteur mis en demeure de payer à plusieurs reprise n’a pas réagi.

 

En revanche, le juge considérera qu’aucune menace n’est caractérisée lorsque le débiteur a toujours satisfait à ses obligations ou que son patrimoine est suffisant pour désintéresser le créancier poursuivant. 

 

En effet, si le créancier ne rapporte pas la preuve d’un péril ou d’une situation financière menaçant le recouvrement de sa créance, le débiteur peut demander au juge de l’exécution la main levée de la saisie conservatoire.

 

 

Eu égard à l’ensemble des précisions apportées ci-dessus, il convient que les conditions cumulatives soient remplies afin de pouvoir formuler une requête auprès du juge de l’exécution en vue d’opérer une saisie-conservatoire. 


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