La responsabilité civile des Dirigeants sociaux


Du fait des différentes obligations qui pèse, ces derniers peuvent, en cas de manquement, engager leur responsabilité, individuelle ou solidaire, envers la société, les associés ou les tiers.

Il faut donc distinguer les cas où les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité dans l’ordre interne , c’est à dire vis à vis de la société ou des associés, des cas où les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité dans l’ordre externe, c’est à dire vis-à-vis de tiers à la société.

La responsabilité des dirigeants sociaux dans l’ordre interne

Là également, il faut distinguer selon que l’action à l’encontre du dirigeant est engagée par la société, il s’agit alors d’une action ut universi, ou par les associés en leur nom propre, il s’agit de l’action ut singuli 

L’action ut universi

Il s’agit d’une responsabilité très large : les dirigeants sociaux engagent leur responsabilité vis-à-vis de la société pour toute faute qu’ils pourraient commettre dans le cadre de l’exercice de leur fonction.

Si le préjudice est subi par la société, seule cette dernière est recevable à engager la responsabilité du dirigeant et seul le représentant légal a pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société.

Attention, lorsque l’associé subit un préjudice qui n’est pas distinct l’action est fermée aux associés afin d’éviter une double indemnisation.

L’action ut singuli

Cette action est ouverte aux associés qui ont subi un préjudice propre distinct de celui de la société.

Lorsque c’est le dirigeant lui-même qui a commis la faute, on se retrouve dans un conflit d’intérêt : le dirigeant ne va pas agir contre lui-même ou contre la société. Donc deux possibilités pour les associés :

  • révoquer le dirigeant en place pour que le remplaçant engage l’action ut universi contre l’ancien
  • le dirigeant fautif reste en place, l’associé actionne l’action ut singuli : L’associé bénéficie du pouvoir légal de représenter la société dans une action. Cette action ut singuli est dérogatoire, c’est un pouvoir de représentation exceptionnel, il est alors enfermé dans d’étroites conditions. Notamment, l’associé n’est autorisé à agir qu’en cas de carence du dirigeant de cette société. Le produit de cette action sociale (interdit de renoncer par avance à l’action ut singuli) revient logiquement à la société. On considère alors que le dommage corolaire de l’associé est réparé.

A côté de cette action sociale, les associés peuvent engager une action individuelle : si le tiers ou le dirigeant cause un dommage spécifique à un associé, il engage sa responsabilité à l’égard de l’associé. Condition : le dommage doit être spécifique, il ne doit pas s’agir d’un dommage découlant de la conséquence d’un dommage subit par la société.

La responsabilité des dirigeants sociaux dans l’ordre externe

Les choses changent lorsqu’on se place dans l’ordre externe : on est confronté à une difficulté car le dirigeant n’agit pas en son nom personnel, il agit pour le compte de la société. Cela a pour conséquence, que tous les faits qu’il commet sont censés être ceux de la société. Par conséquent, si parmi ces faits et actes il y a des fautes, ce seront les fautes de la société logiquement, en raison de la personnalité juridique de la société. La JP a admis un principe d’irresponsabilité du dirigeant vis-à-vis des tiers (le tiers doit donc agir contre la société). Cependant, le tiers doit être prudent car dans certains cas, la société ne peut pas être responsable et seul le dirigeant peut être responsable. En effet, en cas de faute séparable, l’irresponsabilité du dirigeant cesse et c’est le dirigeant qui engage sa responsabilité personnelle envers le tiers.

Qu’est-ce que la faute séparable ?

La définition a été donnée dans un arrêt du 20 mai 2003. Elle comporte plusieurs conditions :

  • La faute doit être grave : la faute normale ne constitue pas une faute séparable
  • Il faut une faute intentionnelle : sont exclues les fautes d’imprudence et de négligence, mais aussi les fautes volontaires. La faute volontaire n’est pas une faute intentionnelle en matière civile. Mais les arrêts postérieurs ont permis de comprendre que d’un point de vue civil, il peut y avoir faute détachable lorsque le dirigeant rechercher le dommage et dans la faute volontaire. En revanche, d’un point de vue pénal, toutes les infractions intentionnelles (graves et intentionnelles) sont séparables des fonctions. Pour les fautes non intentionnelles : contrôle au cas par cas

 

Le régime de responsabilité des dirigeants sociaux est un régime hypocrite car le principe d’irresponsabilité du dirigeant va se répercuter dans l’ordre interne.

Dans l’ordre interne c’est le dirigeant qui va supporter le poids final de la dette si vis-à-vis des tiers, la société est condamnée a verser des DI en l’absence d’action contre le dirigeant. De plus, celui sur lequel pèse le poids de la dette n’engage même pas sa responsabilité du point de vue de la victime. La victime n’est pas protégée, elle ne peut pas agir contre le véritable responsable. D’autant plus choquant que la victime n’y est pour rien dans le choix du dirigeant.

 

Donc une certaine logique voudrait peut être que la société assume les conséquences de son choix et donc aussi les faits dommageables de son dirigeant. Autrement dit, quand la société engage sa responsabilité dans l’ordre externe, elle ne devrait pas pouvoir engager un recours dans l’ordre interne. C’est ce qui se produit déjà en pratique puisque l’activité du dirigeant est assurable. En pratique, la société paye les primes d’assurance, donc le risque est déjà pris en charge par l’assurance et donc la société : mais les fautes intentionnelles ne sont pas assurables. Donc les fautes intentionnelles ne sont pas assumées par la société.

 


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