Les créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective


L’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté applicable aux procédures ouvertes à compter du 15 février 2009, a modifié le domaine des créances postérieures, éligibles au traitement préférentiel, en supprimant l’exigence du lien entre l’activité professionnelle et l’utilité de la créance pour l’activité du débiteur.

 

L’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 est venue étendre, en liquidation judiciaire, le périmètre des créances éligibles au traitement préférentiel en incluant les créances nées des besoins de la vie courante dans le champ de l’article L.614-13 du code de commerce.

 

Les créances postérieures au jugement d’ouverture bénéficient d’une priorité qui repose sur un privilège et suppose une inscription sur la liste des créances postérieures.

 

Pour bénéficier de ce privilège, les créances utiles impayées doivent avoir été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation.

 

Ainsi, il est nécessaire de distinguer les créances postérieures privilégiées de celles qui ne le sont pas. 

 

Les créances postérieures payées à l’échéance ou par privilège

L’article L. 622-17- I du Code de commerce énonce : 

 

« I -Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. ».

 

En effet, trois conditions doivent être remplies pour que la créance postérieure bénéficie du privilège :

 

  • La créance doit être née postérieurement au jugement d’ouverture ;

 

  • La créance doit être régulière ;

 

  • La créance doit être née pour « le déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ». 

 

Par exemple, les créances postérieures fiscales sont privilégiées lorsqu’elles sont liées à l’activité du débiteur (taxe sur la valeur ajoutée, contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance, etc.). A défaut de paiement à l’échéance, ces créances sont payées par privilège. 

 

Ainsi, le bénéfice du privilège légal est limité aux seules créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation et à celles nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur. Toutefois, qu’en est-il des créances postérieures ne respectant pas les conditions de l’article L. 622-17 du code de commerce ?

 

Les créances postérieures non privilégiées

Les créanciers titulaires de telles créances ont été soumis au régime applicable aux créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture : ils doivent déclarer leur créance au passif.

 

Les délais de déclaration courent à compter de la date d’exigibilité de la créance, toutefois, certains créanciers, ceux dont la créance résulte d’un contrat à exécution successive, devront déclarer leur créance en une fois, soit dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture s’il s’agit d’un contrat antérieur, soit dans le même délai à compter de la première échéance impayé. 

 

En conséquence, le créancier qui ne déclare pas sa créance dans les délais requis est forclos.

 

Lorsque les délais de déclaration ne sont pas respectés, le créancier ne peut plus valablement effectuer cette formalité ni recevoir paiement de cette créance dans la cadre de la procédure collective, à moins qu’il ne soit relevé de la forclusion. 

 

Remarque : S’agissant d’un contrat de location en cours, les loyers postérieurs au jugement d’ouverture qui viennent à échéance après la renonciation de l’administrateur judiciaire à la poursuite du contrat ne sont pas des créances bénéficiant du régime des créances privilégiées.

 

  • Les créances postérieures nées régulièrement 

 

Il s’agit des créances postérieures qui ne répondent pas aux critères et finalités de l’article L.622-17-I du code de commerce. Elles sont assimilées aux créances antérieures et soumises à la formalité de la déclaration de créance avec toutefois un régime de délai aménagé. 

 

Par ailleurs, elles doivent être déclarées et elles sont primées, dans la répartition des dividendes entre les créanciers, par celles qui remplissent les conditions du traitement préférentiel. 

 

Enfin, la règle de suspension des poursuites individuelles leur est applicable, en vertu de l’article L. 622-21 du code de commerce.
 

  • Les créances postérieures nées irrégulièrement 

 

Il s’agit des créances nées pendant le déroulement de la procédure collective mais sans respecter les règles régissant les pouvoirs du débiteur et ceux des organes de la procédure collective. 

 

La loi ne leur attribuant aucun régime spécifique, ces créances peuvent être qualifiées de créances « hors procédure ». 

 

Elles seront alors payées après toutes les autres créances (postérieures ou antérieures à l’ouverture de la procédure) et après la fin de la procédure s’il reste encore des fonds suffisants pour y procéder, ce qui s’avère extrêmement rare pour les débiteurs personnes physiques et quasiment impossible pour les personnes morales qui disparaîtront le plus souvent. 

 

Le cas particulier des créances postérieures lorsque la société est sortie de procédure collective

Comme exposé ci-dessus, une créance postérieure née régulièrement mais qui ne bénéficie pas du caractère privilégié doit faire l’objet d’une déclaration conformément aux modalités de déclaration d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective.

 

Toutefois, quel est le sort de la créance postérieure déclarée lorsque la société est sortie de procédure collective et que cette dernière se retrouve « in bonis » ?

 

Dans cette hypothèse, le créancier doit se tourner vers les juridictions compétentes s’il souhaite assurer le recouvrement de sa créance auprès du débiteur. 

 

A garder en tête :  Durant tout le déroulement de la procédure collective, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire sont des organes essentiels vers lesquels il convient de se tourner, autant pour déclarer une créance, que pour contester une déclaration de créance. 

 

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